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Reconditionnement et importation parallèle de médicaments dans l’Union européenne
Reconditionnement et importation parallèle de médicaments dans l’Union européenne : dans quels cas le titulaire d’une marque de médicament peut-il s’opposer à la commercialisation d’un médicament reconditionné ?
Malgré leur nature spécifique, les médicaments n’échappent pas au principe de libre circulation des marchandises en vigueur dans l’Espace économique européen. Selon ce principe, le titulaire d’une marque de l’Union européenne ne peut pas empêcher un tiers d’utiliser sa marque pour des produits déjà mis en circulation par lui-même ou avec son consentement.
Ainsi, le titulaire d’une marque de médicament ne peut pas, en principe, s’opposer à la commercialisation d’un médicament reconditionné et réétiqueté dans des formes de reconditionnement équivalentes en ce qui concerne l’efficacité des dispositifs de sécurité.
Pour autant, cette règle n’est pas absolue et le titulaire de la marque conserve le droit de s’opposer à la commercialisation d’un médicament reconditionné dans certains cas de figures, que la Cour de justice de l’Union européenne a précisé dans trois arrêts du 17 novembre[1].
Le titulaire d’une marque peut donc s’opposer à la commercialisation d’un médicament reconditionné si :
- Le médicament a été reconditionné dans un nouvel emballage extérieur sur lequel est apposé sa marque alors qu’il aurait objectivement été possible de simplement réétiqueter l’emballage d’origine (arrêt Bayer).
- La marque qui figurait sur l’emballage extérieur d’origine du médicament a été remplacée par un nom de produit différent sur le nouvel emballage extérieur alors que la marque figure sur le conditionnement primaire du médicament et/ou que le nouvel emballage extérieur y fait référence (arrêt MSD).
- L’importateur a reconditionné le médicament dans un nouvel emballage extérieur sur lequel il a réapposé la marque du titulaire, mais pas les autres marques et/ou les autres signes distinctifs qui figuraient sur l’emballage extérieur d’origine, de sorte que la nouvelle présentation nuit à la réputation de la marque ou ne permet pas (ou difficilement) au consommateur de savoir si ledit médicament provient du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers (arrêt MSD).
- L’importateur a reconditionné le médicament alors que les traces visibles d’ouverture de l’emballage d’origine résultant du remplacement du dispositif antieffraction auquel il a procédé n’auraient pas provoqué une résistance des consommateurs à l’égard des médicaments (arrêt Novartis, Bayer, arrêt MSD).
Corrélativement, si le remplacement du dispositif antieffraction de l’emballage d’origine a laissé des traces visibles sur l’emballage d’origine, de nature à provoquer une résistance d’une proportion significative de consommateurs à l’égard du médicament, le titulaire de la marque ne pourra pas s’opposer à la commercialisation du médicament reconditionné dans un nouvel emballage extérieur.
Cette appréciation, a précisé la Cour de Justice, se fera cependant au cas par cas.
[1] Cour de justice de l’UE, 17 novembre 2022, C-147/20, EU:C:2022:891, Novartis Pharma GmbH / Abacus Medicine A/S ; C-204/20, EU:C:2022:892, Bayer Intellectual Property GmbH / kohlpharma GmbH ; C-224/20, EU:C:2022:893, Merck Sharp & Dohme [« MSD »] / Abacus Medicine A/S e.a.